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GENERALITES






REPRODUCTION DES DOCUMENTS




Nous citons ci-après une note d'information parue sous le titre "Etat civil et généalogie" dans le Bulletin d'information du ministère de l'Intérieur, n° 232, du 13 novembre 1980 :

"L'intérêt des Français pour la généalogie se manifeste davantage chaque année. Un travail non négligeable s'ajoute ainsi aux autres tâches municipales. Aussi n'est-il pas inutile d'en rappeler les limites légales."
 
"La délivrance des expéditions des actes de l'état civil de moins de cent ans est soumise aux dispositions du décret modifié n° 62-921 du 3 août 1962. Celle-ci est effectuée gratuitement depuis 1973, ce qui entraîné un accroissement des demandes de documents, notamment dans le cadre de recherches généalogiques et par conséquent un accroissement de charge pour les mairies, en particulier lorsque les recherches sont sollicitées par les intéressés. Il faut cependant préciser que la délivrance de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil obéit à des règles bien précises, et n'est effectuée qu'en faveur de certaines personnes, sauf autorisation du procureur de la République : la personne concernée par l'acte, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son tuteur ou son représentant légal si elle est mineure ou en état d'incapacité."
 
"Enfin la consultation directe des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est interdite, sauf pour les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République."
 
"La délivrance des expéditions des actes de l'état civil de cent ans et plus, est soumise aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Les visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit et à condition que le demandeur justifie le motif de la requête, selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979. Ils donnent lieu à la perception de droits, conformément à l'article 25 de cette loi."
 
"Par ailleurs, les dépositaires de registres de l'état civil de cent ans et plus peuvent, si l'état de conservation de ces documents le permet et s'ils disposent des moyens matériels nécessaires, procéder, à la demande des intéressés, à leur reproduction. Les frais de copie sont à la charge de ces derniers. La consultation de ces registres est libre, conformément à l'article 7, de cette même loi. Les registres paroissiaux, étant des documents d'archives, sont en conséquences soumis aux mêmes règles."

Ainsi le service détenteur de l'état civil n'est pas obligé de délivrer des copies et photocopies ordinaires de documents d'état civil (et à plus forte raison d'actes de catholicité) et ceci pas plus à titre onéreux qu'à titre gracieux, sauf aux personnes qui en ont besoin pour des raisons administratives et à charge pour elles de justifier de cette nécessité.

La note d'information du Bulletin du ministère de l'Intérieur n'a fait du reste que confirmer une réponse du ministre de la Justice précisant que, pour les documents de plus de cent ans déposés aux Archives, celles-ci ne sont tenues que de donner communication des registres, non de délivrer des copies sans usage juridique avéré (réponse du ministère de la Justice à la question écrite 27328, Débats parlementaires du 22 avril 1976, Assemblée nationale).

Ajoutons pour terminer que, dans un jugement rendu le 7 mai 1981 par le tribunal administratif de Lyon, cette juridiction a estimé que ni les actes d'état civil ni les actes notariés ne pouvaient être considérés comme documents administratifs et que, de ce fait, ils n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs. Il s'ensuit que les actes d'état civil et les actes notariés sont régis par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et par ses décrets subséquents en ce qui concerne les règles de communicabilité qui leur sont applicables ; ce qui implique leur consultation sur place, étant précisé que les services d'archives ne sont pas tenus de délivrer des photocopies sur simple demande.

Il arrive toutefois que certains dépôts délivrent des copies ou des photocopies à des généalogistes, mais cela ne peut être qu'à titre de pure bienveillance et dans la mesure seulement où leurs autres fonctions en laissent aux Archives le temps et les moyens ; dans la mesure aussi où l'état des documents leur permet de supporter la photocopie.

 

 
 
 
 
 
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aux aimables autorisations de Gildas Bernard et du Ministère de la Culture, accordées à Jean-Luc Monnet.
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