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Le livre de Gildas Bernard en ligne sur ArchivesGenWeb jeudi 28 mars 2024
 
 

REGISTRES PAROISSIAUX ET ETAT CIVIL





AVANT LA REVOLUTION FRANCAISE



Les registres de catholicité
 
 
Jusqu'en 1792 l'état civil fut tenu par le clergé, d'où sa désignation sous le nom de registres de catholicité. La tenue de ceux-ci a eu à l'origine une raison religieuse : les registres de baptêmes devaient permettre de connaître avec certitude si les personnes postulant un bénéfice ecclésiastique étaient majeures.
 
Le plus ancien registre connu en France est celui de Givry, un chef-lieu de canton situé près de Chalon-sur-Saône. Allant de 1334 à 1357, il a fait l'objet d'une étude de P. Gras sur la peste noire en Bourgogne. Le curé y consignait les sommes reçues pour les mariages et les décès, mais, comme il inscrivait aussi les noms des pauvres gens dont les funérailles ne lui avaient rien rapporté, on peut le considérer comme le premier registre d'état civil.
 
Une enquête menée par M. Jacques Levron (1) montre qu'à la suite d'ordonnances épiscopales, dès avant 1539, 378 paroisses touchant 35 départements avaient commencé à tenir des registres, dont 47 en Ille et Vilaine, mais, hormis la Saône et Loire (1334), la Loire Atlantique (1464) et la Haute Loire (1469), il faut attendre le XVIème siècle pour voir apparaître l'état civil.
 
L'ordonnance de Villers Cotterêts (août 1539), fondement de l'état civil : obligation de tenir des registres de baptême.
 
Les principaux textes royaux relatifs à l'état civil apparaîtront dans les grandes ordonnances touchant l'organisation de la justice. En août 1539, l'ordonnance de Villers Cotterêts impose la tenue de registres de baptême. Son article 50 précise que les chapitres, collèges, monastères et cures doivent tenir un registre des sépultures des personnes pourvues de bénéfices. Ceci ne concerne que les bénéfices, mais pour obtenir ceux-ci il faut prouver que l'on est majeur. L'article 51 va donc demander aux curés de tenir un registre des baptêmes (Les femmes aussi bien que les hommes puisque celles-ci peuvent devenir abbesses ou prieuses) :
 
 
Art. 51 : "Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptêmes, qui contiendront le temps et l'heure de la nativité, et par l'extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et sera pleine foy à cette fin."
 
 
Il faut voir dans cet article l'origine de l'état civil français.
 
Les articles 52 et 53 déterminent leur mode de tenue et leur lieu de conservation :
 
 
Art. 52 : "Et afin qu'il n'y ait faute auxdits registres, il est ordonné qu'ils seront signés d'un notaire, avec celui desdicts chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun et son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous."
 
Art. 53 : "Et lesquels chapitres, couvents et cures seront tenus mettre lesdicts registres par chacun an par devers le greffe du prochain siège du baillif ou séneschal royal, pour y estre fidèlement gardés et y avoir recours quand mestier et besoin sera."
 
 
Le premier de ces deux articles prévoyait donc que les registres seraient signés par un notaire et le second qu'ils seraient déposés au greffe. Ce dernier point ne fut pratiquement appliqué nulle part, chaque curé ayant, en fait conservé dans la paroisse cet exemplaire unique.
 
Quant à l'article 51, qui créait l'état civil, force est de constater qu'il fut très médiocrement appliqué. Dans 22 départements seulement on trouve des collections commençant entre 1539 et 1579, certains d'entre eux n'ayant vu appliquer cette réforme que pour quelques paroisses. Si des régions comme la Bretagne, où les prescriptions épiscopales avaient devancé l'ordonnance royale, furent les premières à s'y soumettre, le Midi, le Languedoc et Aquitaine, l'a pratiquement ignorée.
 
En 1563 un des canons du concile de trente (XXIVe Session au chapitre De reformatione matrimonii), vint renforcer la réglementation civile en faisant obligation aux curés de tenir un registre où devaient être inscrits le nom des baptisés et de leurs parrains, pour éviter la célébration des mariages entre personnes liées par des parentés spirituelles. On constate effectivement que dans un certain nombre de départements français la collection commence en 1563.
 
 
L'ordonnance de Blois (mai 1579) : obligation de tenir des registres de baptêmes, mariages et sépultures.
 
A la suite des Etats Généraux assemblés à Blois en 1576, le roi Henri III allait rendre à Paris, en mai 1579, une ordonnance de 363 articles relative à la police générale du royaume, dite ordonnance de Blois, dont les articles 40, 42 et 181 concernent l'état civil.
 
Par l'article 181, le roi ordonnait de tenir non seulement des registres de baptêmes, ce en quoi il ne faisait que confirmer l'ordonnance de 1539, mais aussi des registres de mariages et de sépultures. Il cherchait à éviter le recours à la preuve par témoins et, en ce qui concerne les mariages, il voulait aussi réagir contre les mariages clandestins entre personnes de conditions différentes. La législation ne plaisantait pas : l'article 42 prévoyait la peine de mort "sans espérance de grâce et pardon" pour ceux qui détournaient les mineurs de vingt cinq ans "sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, sçu, vouloir ou consentement exprès des père, mère et des tuteurs".
 
Petit à petit les Curés se mirent à tenir ces registres, même si le Midi fut moins dynamique que le Nord. La grande masse des registres paroissiaux s'ouvrit en France au XVII ème siècle.
 
 
Le code Louis (ordonnance de Saint Germain en Laye, avril 1667).
 
Louis XIV allait à son tout se préoccuper de la tenue des registres paroissiaux. L'ordonnance de Saint Germain en Laye, souvent appelée code Louis allait s'attacher à nouveau à la réformation de la justice et les articles 7 à 14 du titre XX (des faits qui gisent en preuve vocale ou littérale) concernent les actes de catholicité.
 
Très peu de paroisses déposaient leurs registres au greffe. Peu désireux de se dessaisir de l'exemplaire unique, quelques curés avaient pris l'habitude de tenir leur registre en double. C'est ainsi que, dès avant 1667, dans les Bouches du Rhône, en Dordogne, en Auvergne, un tiers des paroisses possèdent des doubles, dans la Côte d'Or 186 paroisses, dans l'Aube 278. Le code Louis va généraliser cette mesure (titre XX, article 8). La mesure sera plus rapidement appliquée dans les régions proches du pouvoir central (Ile de France, Normandie) que dans le Sud Ouest.
 
Le code Louis tendra également à uniformiser la rédaction des registres. C'est ainsi qu'il impose (article 10) la signature des actes de baptême par les parrains et marraines (et éventuellement par le père), des actes de mariage par les conjoints et les témoins, des actes de sépulture par deux parents ou amis présents, confirmant ainsi ce qui se pratiquait dans de nombreuses régions.
 
MM. Michel Fleury et P. Valmary (2) démontreront qu'en 1686-1690, au nord d'une ligne allant du Mont Saint Michel au lac de Genève, seuls trois départements (Nord, Haute Saône et Loiret) avaient moins de 20% de conjoints sachant signer ; au sud de cette ligne, quatre seulement (Hautes Alpes, puy de Dôme, Charente Maritime et Gers) plus de 20 %. En 1786-1790 dans la plupart des départements de la zone Nord le nombre des témoins sachant signer dépassait 50% ; dans la zone sud moins de 30%.
 
A partir de 1674 les registres devront être tenus sur papier timbré.
 
 
La déclaration royale du 9 avril 1736.
 
Louis XV ne se faisait pas trop d'illusions sur l'exécution des prescriptions de ses prédécesseurs et sur celle du code Louis. C'est du moins ce qu'il reconnaît dans le préambule de la déclaration royale qu'il consacre à l'état civil (le premier texte officiel entièrement réservé à cet objet) en 1736. Il constate que, si beaucoup de curés ont négligé de remettre au greffe du siège royal un double de leur registre, beaucoup d'autres ont pris l'habitude non seulement de tenir les registres en double, mais de les faire signer tous les deux par les parties en sorte que ce sont deux originaux qui sont tenus, pratique que le roi généralise :
 
 
Article premier. - "Dans chaque paroisse de notre royaume, il y aura deux registres qui seront réputés tous deux authentiques, et feront également foi en justice, pour y inscrire les baptêmes, mariages et sépultures, qui se feront dans le cours de chaque année, l'un desquels continuera d'être tenu sur du papier timbré dans les pays où l'usage en est prescrit, et l'autre sera en papier commun, et seront lesdits deux registres fournis aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année."
 
Art 3. - "Tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures, seront inscrits sur chacun desdits deux registres de suite, et sans aucun blanc, et seront lesdits actes signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits".
 
Art 4. - "Dans les actes de baptême, il sera fait mention du jour de la naissance, du nom qui sera donné à l'enfant, de celui de ses père et mère, parrain et marraine, et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura administré le baptême que par le père (s'il est présent), le parrain et la marraine ; et à l'égard de ceux qui ne sauront ou ne pourront signer, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront."
 
Art 7. - "Dans les actes de célébration de mariage, seront inscrits les noms, surnoms, âge, qualités et demeures des contractants et il y sera marqué s'ils sont enfants de famille, en tutelle, en curatelle, ou la puissance d'autrui, et les consentements de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, y seront pareillement énoncés ; assisteront auxdits actes quatre témoins dignes de foi, et sachant signer ; leurs noms, qualités et domiciles, seront pareillement mentionnés dans lesdits actes ; et, lorsqu'ils seront parents ou alliés des contractants, ils déclareront de quel coté et en quel degré, et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui célébrera le mariage que par les contractants, ensemble par lesdits quatre témoins au moins ; et à l'égard de ceux des contractants ou desdits témoins qui ne pourront ou ne sauront signer, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront."
 
Art 10. - "Dans les actes de sépulture, il sera fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne décédée, ce qui sera observé, même à l'égard des enfants, de quelque âge que ce soit, et l'acte sera signé sur les deux registres, tant par celui qui aura fait la sépulture que par deux des plus proches parents, ou amis qui y auront assisté, s'il y en a qui sachent ou qui puissent signer, sinon il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront."
 
 
En cas de décès du curé, l'article 21 prévoit qu'il sera dressé un procès verbal indiquant le nombre et les années des registres et l'article 23 que les registres seront alors mis dans un coffre ou une armoire fermant à clef, "laquelle sera déposée au greffe", le successeur recevant les clefs lors de sa prise de possession.
 
Cette déclaration, dans l'ensemble plus claire que le code Louis, est directement à l'origine de l'état civil français. Comme le fait remarquer Jacques Levron , elle constitue le premier acte législatif français exclusivement consacré aux registres de catholicité. L'enquête menée par M. Jacques Levron constate qu'après 1736, dans toutes les provinces de France, les registres de catholicité sont tenus en deux exemplaires et que les versements du double au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée se font dès lors régulièrement. Les seules pertes constatées viendront désormais des guerres, des incendies ou de l'incurie des hommes.
 
Il convient encore de signaler l'arrêt du Conseil du 12 juillet 1746, qui prescrit la tenue de registres séparés pour les baptêmes et les mariages d'une part, et les sépultures de l'autre, afin que ceux-ci puissent être communiqués au contrôleurs du Domaine.
 
Il est à noter que sous l'Ancien Régime, les curés inséraient parfois les publications de mariage dans les cahiers de catholicité et qu'ils le faisaient alors trois fois de rang à une semaine de distance.
 
Ajoutons que la collection de cahiers paroissiaux jadis conservée dans les presbytères a été, sauf rares exceptions, transférée en 1792 aux Archives communales (série E) et que la collection du greffe a été versée aux Archives départementales (série E).

 

 
 
 
 

1. Jacques Levron, Les registres paroissiaux et d'état civil en France, dans Archivum, vol. IX, 1959, p.55-83.
2. M. Fleury et P. Valmery, Les progrès de l'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon III d'après l'enquête de Louis Maggiolo (1877-1879), dans la revue Population, 1957, n° 1, Paris, 1957, pages 71 à 92, avec cartes.
 
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